La rupture de la période d’essai durant la pandémie du Covid-19
En vertu de l’article L1221-20 du code du travail : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
Ainsi, la période d’essai permet à l’employeur de tester les compétences du salarié sur le poste auquel il a été embauché.
Si l’employeur peut rompre librement le contrat de travail durant la période d’essai, encore faut-il que cette rupture soit liée aux aptitudes du salarié à exécuter son travail, et qu’il respecte un délai de prévenance.
A défaut, la rupture sera considérée comme abusive par les magistrats.
Application à la rupture de la période d’essai du fait du Covid-19 ?
Si l’employeur a invoqué la pandémie pour rompre votre période d’essai, vous pouvez contester la rupture de celle-ci en saisissant le Conseil de Prud’hommes, pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La difficulté reste de prouver que c’est bien la crise sanitaire qui a motivé la rupture de la période d’essai. L’employeur l’a peut-être écrit sur le courrier de rupture, ou l’a évoqué dans un mail ou un SMS etc…
De même, l’employeur devra prouver que c’est l’insuffisance professionnelle du salarié qui a justifié sa décision de rompre la période d’essai.
D’autant que des mesures existent pour faire face à la situation actuelle, tel que le télétravail, le chômage partiel etc… Sachant qu’au retour du salarié, la période d’essai pourra être prolongée.
Attention donc à la rupture de la période d’essai en raison du Covid-19 !
Pour plus d’information sur cette question en Droit du Travail, n’hésitez pas à me contacter.
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